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Projet de Loi adopté par le Sénat relatif à la prévention de la délinquance septembre 2006
Projet de Loi adopté par le Sénat relatif à la prévention de la délinquance septembre 2006
vendredi 3 novembre 2006.
Document
N° 3338
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif à la prévention de la délinquance
Extraits
« »" (…)
Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention d’actes violents pour soi-même ou pour autrui
(…)
Article 19
Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. - I. - Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.
« Le traitement n’enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l’hospitalisation et jusqu’à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l’hospitalisation.
« Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.
« Sont destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière d’instruction et de suivi des mesures d’hospitalisation d’office :
« 1° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui ;
« 2° L’autorité judiciaire ;
« 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui.
« Le traitement ne fait l’objet d’aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« II. - Dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1e et 4e catégories ou de déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories prévues à l’article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I.
« III. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l’application de l’article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. Il fixe les modalités d’alimentation du fichier national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d’habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »« »« »
(…)
Chapitre VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques addictives
Article 27
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Personnes signalées par l’autorité judiciaire
« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l’autorité sanitaire compétente.
« L’autorité sanitaire fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, à la demande de ce dernier, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé.
« Le médecin relais fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure.
« Si le médecin relais estime qu’une prise en charge médicale n’est pas adaptée, il en informe l’autorité judiciaire, après avoir rappelé à l’intéressé les conséquences sanitaires de l’usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-2. - Si l’examen médical prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’état de dépendance physique ou psychologique de l’intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d’un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou faire l’objet d’une surveillance médicale adaptés.
« Dès la mise en place de la mesure, l’intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l’identité du médecin chargé de sa mise en œuvre.
« Art. L. 3413-3. - Le médecin relais est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
« Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé.
« En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l’autorité judiciaire.
« Art. L. 3413-4. - Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
(…)
« »« »
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