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LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

J.O n° 56 du 7 mars 2007 page 4297 texte n° 1
lundi 19 mars 2007.

Extrait de la Loi relative à la prévention de la délinquance

«  »«  »«  »«  »«  » « Chapitre V

« Injonction thérapeutique par la juridiction

de jugement

« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l’article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l’exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.

« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l’injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. » ;

3° Dans l’article L. 3823-2, les références : « des articles L. 3823-3 et L. 3823-4 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3823-3 » ;

4° L’article L. 3823-4 est abrogé ;

5° Dans l’article L. 3833-3, les mots : « et les mots : « tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : »tribunal de première instance sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 3842-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l’article L. 3842-4. » ;

7° L’article L. 3842-2 est abrogé ;

8° Dans l’article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est remplacée par la référence : « L. 3413-4 », et les mots : « , et les mots : « tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : »tribunal de première instance » sont supprimés.

II. - Le 3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; ».

Article 50

L’article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

« 16° Se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en oeuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

« 17° Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;

«  »«  »«  »«  »" Lire le texte de Loi intégral sur le site Légifrance ici

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