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« Données Générales : principaux repères législatifs 2006 » Actal 1 Revue de la F3A

mercredi 19 septembre 2007.

’’’’’’’’’’’’[*Il s’agit ici de reprendre les principaux repères législatifs permettant de resituer le contexte, les évolutions des politiques de santé et les perceptions qu’à la société des problèmes d’alcool, entre stigmatisation et ignorance. *] Ainsi, très longtemps, la société considérait la personne dépendante comme un « alcoolique », un être asocial ou dangereux dont la surveillance nécessitait des mesures d’ordre public.
Aujourd’hui, elle tend à être reconnue comme une personne malade.

On retrouve les prémisses de la législation antialcoolique au 19e siècle, avec 2 grandes lois :
Loi de 1838 : sur l’internement des aliénés (loi n° 7443 du 30 juin 1838 du code de santé publique, article L 326 à 355)
Loi de 1873 : concernant la répression de l’ivresse publique
On s’intéressait aux atteintes à l’ordre public occasionnées par l’alcool, et non à la personne présentant un problème.
Au 20e siècle, plusieurs mesures sont prises :
Loi du 15 avril 1954 : concernant l’alcoolique dangereux : Cette loi dite de « défense sociale » déclinait 3 finalités :
- rééduquer l’alcoolique dangereux et non le punir
- l’obliger à se soigner
- agir ante delictuum, c’est à dire hospitaliser contre son gré un patient alcoolique présumé dangereux.
On est passé au droit pénal d’obligation qui condamne un état et non un fait. (AA 2003, p18).
L’article 1er prévoit que « tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous la surveillance de l’autorité sanitaire ».
L’article 2 stipule que « tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l’autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes ».
L’article 11 prévoit un bilan sanguin qui peut être pratiqué sur les auteurs et victimes de crimes, délits et accidents de la circulation qui peuvent avoir été commis sous un état alcoolique.

Son application impliquait des compétences médicales, administratives et judiciaires. Elle a été très peu appliquée notamment en raison d’un manque de moyen et d’une méconnaissance des intervenants.
L’ordonnance du 20 juin 2000 (relative à la partie législative du code de la santé publique) l’a abrogée. Cette ordonnance a valeur de loi depuis le 5 mars 2002, en effet, elle a été ratifiée par le parlement français.
L’abandon de la loi de 1954 s’est quasiment effectué dans l’indifférence, notamment avec la possibilité offerte par la loi du 27 juillet 1990 (relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et de leurs conditions d’hospitalisation) de contraindre aux soins. Ainsi la personne dépendante peut bénéficier du dispositif de soins publics en santé mentale.

Loi du 3 janvier 1968 : loi sur les incapables majeurs. Un placement sous tutelle judiciaire peut être prononcé par le tribunal de grande instance, dans différents cas d’incapacité physique, dont l’alcoolisme.
Circulaire du 30 novembre 1970 : création des centres d’hygiène alimentaire C.H.A
Circulaire du 16 juillet 1973 (DGS/1312/MA) reconnaît l’alcoolisme chronique comme une maladie.
Circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983 (circulaire « Ralite ») : les C.H.A deviennent des C.H.A.A, centre d’hygiène alimentaire et d’alcoologie, afin d’intégrer la prise en charge des malades alcoolo dépendants.
Depuis 1994, la prise en charge sanitaire des détenus ne dépend plus de l’administration pénitentiaire mais du service public hospitalier.
Loi du 18 janvier 94 (n° 94-43 relative à la santé publique et la protection sociale) : dès leur incarcération, les détenus sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Loi contre les exclusions du 29 juillet 1998. Les C.C.A.A (centre de cure ambulatoire en alcoologie) remplacent les C.H.A.A. Les C .C.A.A sont dotés d’un statut d’institution médico-sociale et sont financés par l’assurance maladie.

Le contexte législatif et réglementaire est complété par :

A : le code des débits de boisson. Ce code a été mis en place à partir 1915. Il est aujourd’hui intégré au code de la santé publique. Les principales mesures portent sur :

B : Le code de la route : source OFTD
Loi du 9 juillet 1970 : un taux légal d’alcoolémie est fixé pour les conducteurs, soit 0,8 gr d’alcool pur dans le sang. Si le taux est supérieur à 1,2gr, la peine est aggravée
Loi du 10 juillet 1987 : depuis cette date, la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique est un délit. Les peines encourues sont de différents degrés en fonction du taux d’alcoolémie et en cas d’accident corporel : amande, suspension de permis de conduire, retrait du permis, peine d’emprisonnement assortie d’un sursis total ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, peine d’emprisonnement ferme.
Plusieurs lois et décrets modifient ce taux. A ce jour, lorsque le conducteur a un taux d’alcoolémie compris entre 0,5gr/l et 0,8gr/l, il est contraint à des sanctions administratives. Cela constitue une contravention de 4e classe, et relève de la compétence du tribunal de police
Lorsque le conducteur est arrêté avec un taux supérieur à 0,8gr/l, il commet un délit. Il est poursuivi pénalement et est jugé par le tribunal correctionnel.

OBLIGATION DE SOINS
- obligation de soins : art L 132-45 du code pénal, alinéa 3
« L’obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». Elle intervient en post sententiel. C’est une démarche imposée, une sanction judiciaire. Son but est double : faire prendre conscience du délit et prévenir les récidives.
Les lois, décrets et règlement ne définissent pas de façon précises les conditions de mise en œuvre de l’obligation de soin.
L’indication de la mesure, de compétence judiciaire, peut être prise en dehors de tout avis médical. C’est le juge qui en définit l’indication et la durée. Toutefois, la personne qui est dans l’obligation de soin est libre de choisir son médecin ou la structure où elle souhaite être suivie. Par ailleurs, le médecin va définir la nature des soins (en fonction de son diagnostic), et les dispositifs de soins à proposer à la personne. Il ne rend pas compte du contenu de son suivi.
L’obligation de soin est différente de l’injonction thérapeutique. L’injonction de soins est une mesure prévue dans le cadre de la loi du 31/12/70 (n°70-1320 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et l’usage de substances vénéneuses) permettant au parquet de suspendre les poursuites à l’encontre d’un usager de stupéfiants qui accepte d’être pris en charge par le système sanitaire.

La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) est chargée de faire
procéder à un examen médical de l’usager et de son orientation. Le suivi thérapeutique exercé qu’elle exerce doit articuler une prise en charge médicale, lorsque l’état de l’usager de drogue le justifie, avec un suivi psychologique et un suivi social. Elle doit prévenir le parquet en cas d’échec du suivi. (Circulaire interministérielle du 28 avril 1995).
Il s’agit d’une mesure contraignante et non préventive, qui est une alternative sanitaire aux poursuites pénales sous la forme d’une procédure mixte judiciaire et sanitaire. ’’’’’’’’’’’’’’’

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